Le système institutionnel belge implique une répartition des compétences entre les différents acteurs qui le composent. En matière environnementale, c’est le niveau régional qui, dès le début de la régionalisation, s’est vu attribuer les principales compétences. Toutefois, le niveau fédéral a conservé certaines attributions liées à l’environnement ainsi que des leviers importants, notamment économiques, pouvant influencer les politiques environnementales q.

L’Europe, source importante de réglementation environnementale

La législation wallonne dans le domaine de l’environnement est largement guidée par le droit de l’Union européenne q. Celle-ci structure sa politique environnementale dans le cadre de programmes d’action, développés pour une période déterminée. Cette politique se concrétise par l’adoption de directives, règlements, recommandations, décisions et avis, aux objectifs et règles d’application distincts. Il peut s’agir de mesures mettant en œuvre les engagements pris sur la scène internationale (conventions, traités ou protocoles) ou de décisions inspirées d’initiatives menées au sein de certains États membres ou de recommandations d’institutions internationales. Distinction importante, les règlements sont directement et immédiatement applicables. Les directives doivent, quant à elles, nécessairement être transposées dans le droit de chaque État membre.

L’environnement, une compétence largement régionalisée

Dès la première étape de la régionalisation de la Belgique en 1980, la protection et la gestion de l'environnement ont été attribuées en grande partie au niveau régional. Les compétences environnementales de la Wallonie peuvent être regroupées en deux principales thématiques : l’environnement au sens strict d’une part (protection des composantes environnementales, lutte contre le bruit, politique des déchets…), le développement rural et la conservation de la nature d’autre part (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche, cours d’eau non navigables…). Dans ces deux thématiques, l’État fédéral ne dispose que de compétences qui lui sont explicitement réservées : l'établissement de normes de produits lors de la mise sur le marché (dont les écolabels) et la protection contre les radiations ionisantes (y compris la gestion des déchets radioactifs q). Le transit de déchets et le bien-être animal ont été régionalisés en 2015 suite à la 6e réforme de l’État.

Une coopération nécessaire et effective

La régionalisation des compétences s’est accompagnée de la mise en place de mécanismes de coordination, obligatoires ou volontaires, entre les entités fédérées pour assurer la cohérence des politiques à la fois au sein de l’État fédéral mais également vis-à-vis des instances internationales. Cette coopération s’exerce à travers différents lieux d’échanges, comme la Conférence interministérielle de l’environnement, la Cellule interrégionale de l’environnement ou encore le Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement. La concertation prend également la forme d’accords de coopération (Accord interrégional du 04/11/2008 concernant la gestion des déchets d’emballages q p. ex.), mécanisme créé par la loi spéciale du 08/08/1988 q et qui formalise la mise en place de politiques communes.

Quelques exemples concrets

De nombreux exemples de thématiques environnementales où plusieurs niveaux de pouvoir agissent dans les limites de leurs compétences respectives existent. L’impulsion provient souvent d’un engagement pris sur la scène internationale qui est mis en œuvre à travers des directives européennes elles-mêmes transposées en lois belges et décrets wallons. Ces interactions ont notamment lieu dans le cadre de :

  • la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ;
  • l’application du principe du “pollueur-payeur” ;
  • l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d'Aarhus q) ;
  • la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore…

 

Institutions impliquées dans l’amélioration de l’accès à l’information, la participation du public et de l’accès à la justice en matière d’environnement*

INSTITUTIONS IMPLIQUÉES BASES LÉGALES
Nations Unies Convention d’Aarhus q, adoptée en 1998 dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE - ONU), reposant sur trois piliers :
-  accès à l’information environnementale ;
-  participation au processus décisionnel ;
-  accès à la justice en matière d’environnement.
En outre, c’est dans ce cadre que le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (Protocole PRTR q) a été élaboré et qu’ont eu lieu des avancées sur la question des informations relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM) (amendement proposé, non encore entré en vigueur mais déjà appliqué en Belgique).
Union européenne - Accès à l’information : directive 2003/4/CE q concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, mettant en œuvre le premier pilier;
- Participation au processus décisionnel : directive 2003/35/CE q prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, mettant en œuvre le deuxième pilier. Le principe de participation du public aux décisions environnementales est par ailleurs repris dans d’autres directives (p. ex. directive 2001/42/CE q relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement).
-  Accès à la justice : la proposition de directive spécifique au troisième pilier (COM (2003) 624 q) a été retirée par la Commission en 2014.
Règlement (CE) n° 1367/2006 q appliquant les principes de la Convention d’Aarhus aux institutions et organes de l’Union européenne.
État belge Accès à l’information : Art. 32 de la Constitution q accordant le droit de consulter tout document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ; loi du 05/08/2006 q relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;
- Participation au processus décisionnel : définition de la procédure de consultation par le niveau fédéral dans les matières qui relèvent de sa compétence (évaluations d’incidence pour la mer du Nord, le nucléaire, les OGM ; loi du 13/02/2006 q relative notamment à la participation du public dans l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’environnement) ;
- Accès à la justice : recours juridictionnels.
Région wallonne Accès à l’information : Livre 1er du Code de l’environnement q (Art. D.10 à D.20.18). Les rapports sur l’état de l’environnement wallon sont considérés comme des éléments d’information active (Art. D.20.16.d).
- Participation au processus décisionnel : Livre 1er du Code de l’environnement (Art. D.29-1 à D.29-27) définissant les modalités des réunions d’informations, enquêtes publiques…
- Accès à la justice : Livre 1er du Code de l’environnement (Art. D.20.3 à D.20.14) organisant le recours non juridictionnel auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement (CRAIE).


* Tableau illustratif et non exhaustif

Institutions impliquées dans la conservation de la biodiversité*

INSTITUTIONS IMPLIQUÉES BASES LÉGALES
Nations Unies Convention de Bonn sur les espèces migratrices, de 1979 q, ayant pour but la protection des espèces migratrices terrestres, marines ainsi que l’avifaune sur toute leur aire de répartition. L’Accord Eurobats q (conservation des populations de chauves-souris européennes) et l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et d’Eurasie q ont été élaborés sous la Convention de Bonn.
Convention de Rio ou Convention sur la diversité biologique, de 1992 q, adoptant les trois objectifs principaux suivants :
-   conservation de la diversité biologique ;
-   utilisation durable des composantes de la diversité biologique ;
-   partage juste et équitable des avantages provenant de l’utilisation de ressources génétiques.
Conseil de l’Europe Convention de Berne, de 1979 q, visant à assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
Union européenne Directive "Oiseaux" (79/409/CEE q) concernant l’état de conservation des oiseaux sauvage et directive "Habitats-Faune-Flore" (92/43/CEE q) concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, dictant la désignation de "zones de protection spéciale" (directive "Oiseaux") et de "zones spéciales de conservation" (directive "Habitats-Faune-Flore"). L’ensemble de ces zones doit former un réseau écologique cohérent appelé réseau Natura 2000.
Stratégie de la biodiversité pour 2020 ayant pour objectif premier la mise en œuvre totale des directives "Oiseaux" et "Habitats-Faune-Flore" ;
Règlement (UE) n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
État belge Stratégie nationale pour la biodiversité, développée en réponse à la Convention de Rio, actualisée en 2013 sous le terme "Biodiversité 2020" q.
Région wallonne Loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature q, modifiée en 2001 pour y introduire le concept de sites Natura 2000, puis en 2010 pour mettre en œuvre le régime Natura 2000.


* Tableau illustratif et non exhaustif

Pas d'évaluation Pas d'évaluation

Cet indicateur ne fait pas l'objet d'une évaluation car il s’agit soit d’un indicateur de contexte, soit d’un indicateur à portée limitée dans le temps (études ponctuelles) ou dans l’espace (échelle sub-régionale).