Les plans d’aménagement forestier constituent un outil de gestion des forêts publiques[1]. Ils visent à assurer une exploitation durable des ressources forestières tout en garantissant la multifonctionnalité de la forêt. Imposés par le Code forestier q depuis 2008 pour toutes les propriétés forestières publiques d'une superficie supérieure à 20 ha d'un seul tenant, leur réalisation est par ailleurs imposée pour l’obtention de la certification PEFC[2] q.
La multifonctionnalité de la forêt au cœur des plans d'aménagement
Les plans d’aménagement forestier constituent l’un des instruments mis en place par le Code forestier de 1854 q afin d’assurer une gestion principalement économique des forêts publiques. En 2008, le nouveau Code forestier q a actualisé cet outil afin d’y inclure les différentes dimensions du développement durable, ainsi que des considérations paysagères et pédagogiques.
Les plans d’aménagement fixent, sur base d’une analyse approfondie du milieu, les grandes orientations – tant les objectifs que les contraintes – nécessaires à une gestion multifonctionnelle de la forêt. Ils incluent au minimum :
- la description de l’état des forêts et une identification de zones à vocation prioritaire de protection et de conservation ;
- la détermination et la hiérarchisation des objectifs spécifiques de gestion durable (dont l'équilibre entre la faune et la flore) ;
- le rappel des mesures de conservation liées aux espaces naturels protégés ;
- la planification dans le temps et dans l'espace des actes de gestion (plantations, abattages…) ;
- le volume maximal de bois à récolter pour éviter la surexploitation ;
- des mesures de protection de la biodiversité ;
- la délimitation de zones à vocation pédagogique et de zones de dépôt de bois ;
- une analyse financière (recettes et dépenses) ;
- les modes d’exploitation envisagés en vue d'assurer la protection des sols et des cours d'eau ;
- les mesures liées à l'intérêt paysager des massifs forestiers et à leurs éléments culturels.
Les plans d’aménagement forestier prévoient une diversification des essences et un strict respect de l’adéquation des essences aux stations, sur base du fichier écologique des essences q. Leur adoption progressive joue donc un rôle dans la transition vers une gestion raisonnée de la ressource forestière, privilégiant une forêt mélangée (feuillus et résineux) et étagée (végétation multi-stratifiée avec des arbres d’âges différents, comprenant des éléments non productifs tels que des arbres morts ou des lisières arbustives et herbacées)[3] q.
Par ailleurs, l’élaboration des plans d’aménagement forestier s'inscrit dans une démarche régionale qui prévoit un zonage de la forêt publique en fonction du niveau d’intégration de la conservation de la biodiversité dans la gestion forestière. Trois types de zones ont été définis pour les forêts publiques wallonnes q, avec des objectifs de répartition à l’échelle régionale[4] :
- les "zones centrales de conservation" (objectif : 5 % de la superficie forestière publique) dont l'objectif prioritaire est la conservation de la biodiversité ;
- les "zones de développement de la biodiversité" (30 %), qui correspondent à des zones de forêt productive dans lesquelles une attention particulière est portée à la conservation de la biodiversité au travers de mesures de gestion spécifiques. Les objectifs prioritaires y sont la production de bois et la conservation de la biodiversité ;
- les "autres zones" (65 %), qui représentent des espaces forestiers multifonctionnels dans lesquels une gestion durable des ressources ligneuses est mise en œuvre, sans que le développement de la biodiversité ne soit prioritaire par rapport aux autres fonctions de la forêt.
En 2025, un peu plus de ¾ des forêts publiques disposaient d’un plan d’aménagement forestier valide
Au 13/08/2025, 77,6 % (205 884 ha) des superficies forestières publiques pour lesquelles un plan d'aménagement est obligatoire disposaient d’un plan adopté en cours de validité[5] et 12,7 % (33 603 ha) faisaient l’objet d’un plan en cours de rédaction ou d’adoption. Le solde de 9,8 % (25 961 ha) comprenait des superficies forestières pour lesquelles les plans d’aménagement étaient inexistants ou obsolètes[6].
Entre 2010 et 2025, les superficies forestières publiques soumises à l’obligation de disposer d’un plan d’aménagement sont restées globalement stables. Au cours de cette période, la proportion de superficies dotées d’un plan adopté en cours de validité a globalement triplé (de 25,4 % à 77,6 %), alors que la proportion de superficies ne possédant aucun plan (ou ne possédant qu'un plan obsolète) s’est considérablement réduite (de 55,4 % à 9,8 %). C’est principalement entre 2021 et 2025 que les efforts ont été les plus soutenus : 84 081 ha de forêts publiques ont été dotées d'un plan d'aménagement, soit une superficie 4 fois plus grande qu’entre 2019 et 2021 (19 386 ha).
État des plans d’aménagement forestier en forêt publique en Wallonie
* Au 13/08/2025.
** Plans d'aménagement forestier officiellement adoptés par le propriétaire des forêts concernées et dont la durée de validité, fixée lors de l’adoption (actuellement, en moyenne 36 ans), n’est pas encore échue.
*** Les plans d’aménagement forestier obsolètes sont des plans dont la durée de validité a expiré.
* Au 13/08/2025.
** Plans d'aménagement forestier officiellement adoptés par le propriétaire des forêts concernées et dont la durée de validité, fixée lors de l’adoption (actuellement, en moyenne 36 ans), n’est pas encore échue.
*** Les plans d’aménagement forestier obsolètes sont des plans dont la durée de validité a expiré.
Respect de l’objectif régional en matière d’intégration de la conservation de la biodiversité
Au 13/08/2025, selon la base de données EFOR du SPW ARNE - DNF, 9,3 % de la forêt publique (soit 26 456 ha) étaient classés en zones centrales de conservation, 37,6 % (106 548 ha) en zones de développement de la biodiversité et 53,1 % (150 384 ha) en autres zones (espaces forestiers multifonctionnels). L’objectif régional de zonage des forêts publiques en fonction du niveau d’intégration de la conservation de la biodiversité était donc atteint q.
Une date butoir fixée au 31/12/2025 pour l’adoption de tous les plans
L’adoption de tous les plans d’aménagement forestier doit être réalisée au plus tard le 31/12/2025[7]. Même si la situation a fortement progressé ces dernières années, il est peu vraisemblable que l’ensemble des forêts concernées par l’obligation disposent d’un plan adopté en cours de validité à l’échéance prévue. De plus, certains propriétaires forestiers risquent de perdre la certification PEFC, pour laquelle l’adoption d’un plan d’aménagement est obligatoire q.
[1] Bois et forêts appartenant à un propriétaire public (Communes, Région wallonne, Provinces, CPAS…), soumis de ce fait au régime du Code forestier q. Leur gestion est assurée par le Département de la nature et des forêts (DNF) du Service public de Wallonie Agriculture, ressources naturelles et environnement (SPW ARNE).
[2] À noter que les forêts privées peuvent également faire l’objet de l’équivalent d’un plan d’aménagement forestier, dénommé "Document simple de gestion". Il s’agit d’une démarche volontaire, sauf en cas de certification forestière.
[3] Pour une description plus détaillée des principes de gestion forestière favorables à la biodiversité, voir le document "Normes de gestion pour favoriser la biodiversité dans les bois soumis au régime forestier", complément à la Circulaire n° 2619 du 22/09/1997 relative aux aménagements dans les bois soumis au régime forestier q.
[4] Les plans d’aménagement forestier doivent tendre vers ces objectifs de répartition. Il faut toutefois souligner qu’ils s’appliquent à l’ensemble de la forêt publique wallonne, et non uniquement aux forêts publiques soumises à l’obligation de disposer d’un plan d’aménagement.
[5] Plan d'aménagement forestier officiellement adopté par le propriétaire des superficies forestières concernées et dont la durée de validité, fixée lors de l’adoption (actuellement, en moyenne 36 ans), n’est pas encore échue.
[6] Plan d’aménagement forestier dont la durée de validité a expiré.
[7] Décret du 18/12/2024 q modifiant l'article 57 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier q.
Évaluation
Etat légèrement défavorable et tendance à l'amélioration
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Référentiel : Décret du 15/07/2008 relatif au Code forestier q
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L’article 57 du Code forestier impose qu’au 31/12/2025, l’ensemble des superficies forestières publiques soumises à l’obligation de disposer d’un plan d’aménagement soient pourvues d’un plan adopté en cours de validité. En août 2025, 77,6 % de la surface forestière concernée possédait un plan d'aménagement adopté en cours de validité et 12,7 % faisait l’objet d’un plan en cours de rédaction ou d’adoption. Il est fort probable que l’objectif ne soit pas atteint à la date butoir.
Au sein des superficies forestières publiques soumises à l’obligation de disposer d’un plan d’aménagement, la proportion de superficies dotées d’un plan adopté en cours de validité est passée de 25,4 % en 2010 à 77,6 % en 2025.
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